Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

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Article 219 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.