Code général des impôts

En vigueur du 25/03/2016 au 02/11/2016En vigueur du 25 mars 2016 au 02 novembre 2016

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Article 217 duodecies

Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/07/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juillet 2007

Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 35 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 37 () JORF 22 juillet 2003

Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.

Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.

Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.