Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
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Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.
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