Article 217 octies
Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 29 (P) JORF 31 décembre 1987
Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par les caisses d'épargne et de prévoyance et par les caisses de crédit municipal, les bénéfices imposables ne seront retenus qu'à concurrence de :
20 p. 100 de leur montant pour l'exercice clos en 1988 ;
40 p. 100 pour l'exercice clos en 1989 ;
60 p. 100 pour l'exercice clos en 1990 ;
80 p. 100 pour l'exercice clos en 1991 ;
100 p. 100 pour les exercices clos en 1992 et ultérieurement.