Code général des impôts

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Article 208 ter B

Version en vigueur du 31/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 01 mai 2008

Création Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1982

I. - Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel au nom des organismes énumérés au II sont soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe selon les modalités prévues au II bis de l'article 125 A.

Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

II. - Peuvent bénéficier des dispositions du I :

1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;

4° Les comités d'entreprise.