Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997En vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

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Article 199 quindecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997

Modifié par Loi - art. 93 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13.000 F.

La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune (1).

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.