Code général des impôts

En vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024En vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

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Article 199 quindecies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993

Modifié par Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 1991

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l'application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, ainsi que pour l'année suivante.