Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 24/06/1991En vigueur du 30 décembre 1983 au 24 juin 1991

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Article 199 sexies A

Version en vigueur du 30/12/1983 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 24 juin 1991

Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983

I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à :

- 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;

- 25 % du montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article 199 sexies.

II. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées aux I et VII de l'article 197 avant, le cas échéant, application des dispositions du VI du même article et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement.