Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994En vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

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Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies.

Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.