Article 199 quinquies E
Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Création LOI 82-1126 1982-12-29 ART. 66 6 FINANCES POUR 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 quindecies.
Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies, 163 quaterdecies et 163 quindecies.