Article 199 quinquies D
Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 66 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983
A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées aux articles
199 quinquies et 199 quinquies C pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titres onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies.