Code général des impôts

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Article 199 quinquies C

Version en vigueur du 01/01/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 02 septembre 1994

Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Création Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 66 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

Pour bénéficier de la réduction d'impôt le contribuable doit déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies G les valeurs mentionnées à l'article 163 octies et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.