Code général des impôts

En vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997En vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

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Article 199 quater C

Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

Modifié par Loi - art. 110 () JORF 30 décembre 1990

A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

La réduction d'impôt est égale à 30 p. 100 des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article (1).

La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.

(1) Pour l'imposition des revenus de 1989 et 1990, le taux de la réduction était fixé à 20 %.