Article 199 ter P (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 72
Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 63 (V) JORF 31 décembre 2006
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.