Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997En vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

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Article 182 A

Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 2 I Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993

I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 20.000 F : 0 %

De 20.000 F à 60.000 F : 15 %

Supérieure à 60.000 F : 25 %.

Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer.

IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 de l'article 197.

V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

(1) Annexe II, art. 91 A et 91 B.