Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

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Article 164 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

I Sont considérés comme revenus de source française :

a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles;

b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France;

c Les revenus d'exploitations sises en France;

d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France;

e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits;

f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.

II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

a Les pensions et rentes viagères;

b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1).

(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.