Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1982 au 18/08/1993En vigueur du 31 décembre 1982 au 18 août 1993

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Article 163 quindecies

Version en vigueur du 31/12/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 18 août 1993

Créé par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 20 (V) JORF 31 DECEMBRE 1982

Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163 sexies à 163 terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de

5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.