Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

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Article 163 nonies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :

- déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;

- maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

- joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.