Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

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Article 163 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 29 (V)

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.