Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994En vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

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Article 158 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.

Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1).

(1) Annexe II, art. 80 et 81.