Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1991 au 31/12/2003En vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2003

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Article 150 I

Version en vigueur du 31/12/1991 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 21 () JORF 31 décembre 1991

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).

Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

(1) Voir Annexe II, art. 74 K.