Article 150 I
Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 21 () JORF 31 décembre 1991
Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).
Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir Annexe II, art. 74 K.