Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

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Article 150 undecies

Version en vigueur du 01/01/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 11 avril 1997

Modifié par Loi - art. 54 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1992

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.