Code général des impôts

En vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017En vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

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Article 150 decies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

Modifié par Loi 92-666 1992-07-16 art. 6 JORF 18 juillet 1992

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.