Code général des impôts

En vigueur du 26/10/2004 au 24/12/2016En vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

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Article 150 decies

Version en vigueur du 31/12/1991 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 18 août 1993

Création Loi - art. 23 (V) JORF 31 décembre 1991

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 6 de l'article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.