Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1978En vigueur depuis le 01 juillet 1978

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Article 143 quater

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.

En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application du premier alinéa deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.