Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 124 C

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).

(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.