Article 124 C
Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 39 () JORF 15 décembre 1985
Création Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 40 () JORF 15 décembre 1985
Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres de créances de même nature au cours de la même année et des cinq années suivantes.