Code général des impôts

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article 116

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.