Article 101
Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).
(1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.