Article 72 bis
Transféré par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Création Loi - art. 33 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.