Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article 57

Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 décembre 2000

I., II., III. et V. *paragraphes modificateurs*.

IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.

La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.


L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."