Code général des impôts

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Article 68 F

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001

Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 30 (V) JORF 31 décembre 1993

1. Un régime transitoire d'imposition s'applique ((sur option)) (1) aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F.

Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.

Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.

2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

(1) Modification de la loi 93-1352 art. 30 I.

Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.