Article 61 A
Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire.
Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1).
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.