Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2021 au 29/12/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 29 décembre 2023

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Article 54 octies

Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006

Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.