Article 54 octies
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 77 (V) JORF 31 décembre 2006
Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.