Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 54 sexies

Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2013

Création Loi 83-1179 1983-12-29 art. 11 I 4° finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans les conditions prévues au même article.