Article 50
Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1991
Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.