Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1985 au 27/10/1995En vigueur du 31 décembre 1985 au 27 octobre 1995

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Article 44 quinquies

Version en vigueur du 31/12/1985 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 27 octobre 1995

Périmé par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985

Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de son article 302 sexies (1).

(1) Cette disposition présente un caractère interprétatif.