Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2014

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Article 40 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.


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