Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

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Article 39 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39.