Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.