Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2013En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2013

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Article 50 terdecies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2013

Modifié par Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :

EN EUROS

Par carcasse abattue

a) Animaux de boucherie :

Pour les gros bovins

4,12

Pour les veaux

1,68

Pour les solipèdes domestiques

3,05

Pour les ovins et caprins :

- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

0,14

- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus

0,24

Pour les porcins :

- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

0,38

- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus

0,79

b) Volailles et lapins :

Pour les volailles du genre Gallus et les pintades

0,0046

Pour les canards et les oies

0,01

Pour les dindes

0,02

Pour les lapins domestiques

0,0046

c) Gibier d'élevage et sauvage :

Pour le petit gibier à plumes

0,0046

Pour le petit gibier à poils

0,01

Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)

0,04

Pour le sanglier

1,30

Pour les ruminants

0,46