Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Article 50 terdecies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

Modifié par Arrêté 1993-11-03 art. 1 JORF 26 novembre 1993
Modifié par Arrêté 1994-06-24 art. 1 JORF 25 juin 1994

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit :

Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)

Pour les gros bovins

Par tonne : 86 F, Par kilogramme : 0,086 F

Pour les veaux

Par tonne : 101 F, Par kilogramme : 0,101 F

Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement

Par tonne : 72 F, Par kilogramme : 0,072 F

Pour les ovins

Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F

Pour les caprins

Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F

Pour les porcins

Par tonne : 75 F, Par kilogramme : 0,075 F

Pour les volailles du genre Gallus

Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F

Pour les dindes

Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F

Pour les canards

Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F

Pour les pintades

Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F

Pour les oies

Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F

Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)

A. - Animaux de boucherie

Pour les gros bovins, 30 F

Pour les veaux, 12 F

Pour les solipèdes domestiques, 21 F

Pour les ovins et caprins :

- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F

- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F

Pour les porcins, 5,8 F

B. - Volailles

Pour les volailles du genre Gallus et les pintades, 0,035 F

Pour les canards, 0,070 F

Pour les oies, 0,100 F

Pour les dindes, 0,145 F