Code général des impôts, annexe IV

Abrogé depuis le 06/10/2018Abrogé depuis le 06 octobre 2018

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Article 207 M

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.