Article 207 L
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.
En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.