Article 207 G
Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable.
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Abrogé par Arrêté du 15 septembre 1981- art. 2, v. init.
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