Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 207 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer.