Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 12/07/1985 au 01/12/2001En vigueur du 12 juillet 1985 au 01 décembre 2001

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Article 155 C

Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/12/2001Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 décembre 2001

Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985

I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.

II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.

III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.