Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993En vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

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Article 146

Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.

Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.