Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 19/12/1981 au 31/03/2002En vigueur du 19 décembre 1981 au 31 mars 2002

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Article 121 V nonies

Version en vigueur du 19/12/1981 au 31/03/2002Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 31 mars 2002

Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 6, art. 7 JONC 19 décembre 1981
Périmé par Arrêté 2002-06-06 art. 1 JORF 8 juin 2002

La commission centrale donne un avis motivé :

1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;

2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.

Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.

La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.